Article R*233-108 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
Nota
Le présent article R. 233-108 a été créé par le décret 78-31 du 3 janvier 1978. Le décret 81-1124 du 17 décembre 1981 a créé sous la section suivante un autre article R. 233-108, sans abroger le premier.