SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales.
Article R*234-3 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article R*234-3-1 consolidé du vendredi 13 juin 1986, abrogé le jeudi 12 mai 1994
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-4 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-5 consolidé du samedi 12 avril 1980 au vendredi 28 août 1992
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
- un président de communauté urbaine ;
- un président de district ;
- un président de syndicat de communes ;
- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Article R*234-5 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 12 mai 1994
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre :
" - un président de communauté urbaine ;
" - un président de communauté de villes ;
" - un président de communauté de communes ;
" - un président de district ;
" - un président de syndicat de communes ;
" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. "
Article R*234-6 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
- Un maire des départements d'outre-mer ;
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
Article R*234-7 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Article R*234-7-1 consolidé du vendredi 13 juin 1986, abrogé le jeudi 12 mai 1994
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Article R*234-8 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-10.
Article R*234-9 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10.
Article R*234-10 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R*234-11 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
Article R*234-12 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R*234-13 consolidé du vendredi 13 juin 1986 au jeudi 12 mai 1994
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article R*234-14 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Article R*234-15 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
Article R*234-16 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*234-17 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R*234-18 consolidé du samedi 12 avril 1980 au jeudi 12 mai 1994
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.