Code des communes
SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Nota
la rédaction ci-dessus est issue de la codification de l'article 1er alinéa 2 du décret n° 66-271 du 4 mai 1966 hors celle-ci a été modifiée par le décret n° 79-147 du 21 février 1979, la nouvelle rédaction de ce texte est la suivante:
---La caisse apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs regroupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux ports autonomes, aux établissements gestionnaires d'un aéroport et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du décret n° 53-709 du 9 août 1953, les articles 2 à 9 du décret n° 54-164 du 15 février 1954, modifié par le décret n° 61-1030 du 11 septembre 1961, l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955 et l'article 3 du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960. Elle gère les emprunts précédemment émis en application de ces décrets.
- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.