SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
Article R263-9 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Article R263-10 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
Article R263-11 consolidé du vendredi 15 mai 1981, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Article R263-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
Article R263-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,
de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
Article R263-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.
Article R263-15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Article R263-16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Article R263-17 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Article R263-18 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'organisme de recouvrement débite d'officesanctions,
en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Article R263-19 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.