Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Organisation.
comprend, sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France :
Trois représentants de la ville de Paris ;
Sept représentants des autres communes de la région d'Ile-de-France ; ces sièges sont répartis sur la base des listes de communes qui sont annexées au décret n° 62-288 du 2 mars 1962 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, à raison de :
cinq sièges pour les représentants des communes ne bénéficiant d'aucun abattement ;
un siège pour les représentants des communes bénéficiant d'un abattement de 30 p. 100 ;
un siège pour les représentants des communes bénéficiant d'un abattement de 75 p. 100 ;
trois représentants du ministre de l'intérieur ;
trois représentants du ministre de l'économie et des finances ;
le chef de la mission des affaires financières à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les représentants de chacun des groupes de communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux intéressés par les maires des communes du groupe correspondant.
Un suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement est élu dans les mêmes conditions.
Les élections des représentants des communes ont lieu au scrutin majoritaire à un tour, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance par suite de décès ou pour toute autre cause, il est fait appel au suppléant.
Si, pour quelque motif que ce soit, il ne peut être fait appel au suppléant, une nouvelle désignation est effectuée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Dans l'un et l'autre cas, le mandat prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.
Il peut en outre être convoqué soit par son président,
soit d'office à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé immédiatement à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.