SOUS-SECTION 3 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
Article R*263-36 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le montant global des sommes qui doivent être attribuées à la zone prévue à l'article L. 171-7, pour déterminer, par application de l'article L. 263-18, le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, est égal au produit du nombre exprimant le minimum garanti par habitant au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1967 par le total de la population légale et de la population fictive de ladite zone, tel qu'il résulte de l'application des articles R. 255-2 et R. 255-3.
Article R*263-37 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées à l'article précédent, ainsi que les répartitions faites par ce fonds au profit de la zone mentionnée audit article, ont effet à compter du 1er janvier qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 171-7.