Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Détachement.
1° Auprès d'une autre administration publique ;
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années.
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.