Code des communes
SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat.
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents.
Cette délibération est immédiatementdélai notifiée par le préfet au syndicat.
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.