Article R412-44 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.
(1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).
Nota
Cet article est abrogé à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale.
Article R412-45 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
Nota
Article R412-46 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
Nota
Article R412-47 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.
Nota
Article R412-48 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.
Nota
Article R412-49 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.
Nota
Article R412-50 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les jurys comportent au moins six membres.
Nota
Article R412-51 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le nombre des candidats admis au concours, en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 celui des emplois vacants.
Nota
Article R412-52 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.
Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.
Nota
Article R412-53 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.
Nota
Article R412-54 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 décembre 1986
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.