SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz.
Article R233-104 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
Article R233-105 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
Article R233-106 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.