SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et oléoducs d'intérêt général.
Article R233-107 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.