Section 8 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
Article L232-33 consolidé du mardi 6 décembre 1994, transféré le samedi 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-4 à L. 232-8, L. 232-14 et L. 242-2.