Code des juridictions financières
Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.