Article D262-102 consolidé du lundi 1 mai 2017 au vendredi 31 janvier 2020
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Article D262-102 consolidé en vigueur depuis le vendredi 31 janvier 2020
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Article D262-103 consolidé du dimanche 16 avril 2000 au samedi 27 décembre 2008
Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article D262-103 consolidé du samedi 27 décembre 2008 au lundi 1 avril 2013
Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article D262-103 consolidé du lundi 1 avril 2013, transféré le lundi 1 mai 2017
Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article D262-103 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
Article D262-104 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.
Article D262-105 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article D262-106 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
Article D262-107 consolidé du lundi 1 mai 2017, abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 262-104 et D. 262-105 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
Article D262-108 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 1 juillet 2023
Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Article D262-108 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.
Article D262-109 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
Article D262-110 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.