Sous-section 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations
Article L233-25 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
Article L233-26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.