Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Démissions
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.