Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Dispositions financières
Nota
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Nota
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
Nota
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.