Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Directeur (R).
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.