Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Agence des espaces verts.
A cet effet :
1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
A cet effet :
1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ;
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.
Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
Nota
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte administratif ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte financier unique ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.
1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.