Code de procédure civile
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.
1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.