Code pénal
Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ;
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Nota
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.