Code pénal
- Partie législative
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.