Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
Nota
Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.