Paragraphe 1 : Homicide, blessures et coups involontaires.
Article 319 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F *taux résultant de la loi du 30 décembre 1977*.
Article 320 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 320 bis consolidé du jeudi 1 juin 1950, transféré le mercredi 24 décembre 1958
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958.
Article 320-1 consolidé du mercredi 24 décembre 1958, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si, dans les cas prévus à l'article 483 (4°) du présent Code ou à l'article 148 bis du Code forestier ou, pour l'Algérie, à l'article 126 de la loi forestière du 21 février 1903, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.