Code pénal (ancien)
- Partie législative
Paragraphe 2-1 : Abandon de famille.
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
3° Les père et mère, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues aux 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 500 à 20.000 F.