Code de procédure pénale
Paragraphe 1 : Aide judiciaire.
Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.