Article L311-14 consolidé du mardi 10 septembre 2002, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Article L311-15 consolidé du mardi 10 septembre 2002, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.