Sous-section II : Le tribunal de première instance
Article L924-12 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
Article L924-12-1 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
Article L924-12-2 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Article L924-12-3 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Article L924-13 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
Article L924-14 consolidé du mardi 9 juillet 1996, abrogé le samedi 22 août 1998
En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.