Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention
Article L2339-5 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 7 mars 2007
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 Euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Article L2339-5 consolidé du mercredi 7 mars 2007 au mardi 1 mai 2012
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Article L2339-5 consolidé mort-né le vendredi 6 septembre 2013
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-1, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Article L2339-5 consolidé du mardi 1 mai 2012 au dimanche 5 juin 2016
Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Article L2339-5 consolidé du dimanche 5 juin 2016, abrogé le jeudi 2 mars 2017
Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Article L2339-6 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4.
Article L2339-5-1 consolidé mort-né le vendredi 6 septembre 2013
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.
Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Article L2339-6 consolidé du mardi 13 décembre 2005, abrogé le mardi 1 mai 2012
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.
Article L2339-7 consolidé du mardi 21 décembre 2004, abrogé le mardi 1 mai 2012
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
Article L2339-8 consolidé du mardi 21 décembre 2004, abrogé le mardi 1 mai 2012
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
Article L2339-8 consolidé mort-né le vendredi 6 septembre 2013
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
Nota
L'article L. 2339-8 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure à l'article L. 317-7 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Article L2339-8-1 consolidé mort-né le vendredi 6 septembre 2013
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
Article L2339-8-2 consolidé mort-né le vendredi 6 septembre 2013
I. ― Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
II. ― Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.
III. ― La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.