Code de la défense
Section 2 : Garanties et couverture des risques
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
1° D'une opération de guerre ;
2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;
4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.
Nota
Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient.
II.-L'Etat et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
III.-La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ;
2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ;
3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
Nota
L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient.
II.-L'Etat et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
III.-La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ;
2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ;
3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l' article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l' infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l' article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
Le champ d' application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
Le champ d'application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
I. - Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l'Etat, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.
L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.
Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.
II. - La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ d'application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.
Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
V. - En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.
VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV.
L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.
Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.
II. - La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
III. - Les traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ d'application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
IV. - Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.
Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
V. - En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.
VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l'objet d'une consultation et les garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV.
Nota
A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de militaire.
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d'eux.
Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.
A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de militaire.
Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d'eux.
Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.