Code de la défense
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.
Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, dans les conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.