Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve.
Article L133 consolidé du samedi 9 juillet 1983 au mardi 1 mars 1994
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 400 à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement et peut en outre être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 42 du code pénal.
Article L133 consolidé du mardi 1 mars 1994 au samedi 8 novembre 1997
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut en outre être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L133 consolidé du samedi 8 novembre 1997 au mardi 1 janvier 2002
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L133 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L134 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mardi 1 mars 1994
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 200 à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L134 consolidé du mardi 1 mars 1994 au samedi 8 novembre 1997
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L134 consolidé du samedi 8 novembre 1997 au mardi 1 janvier 2002
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L134 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.