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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L134
Code du service national
Partie législative
LIVRE II
TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions pénales
Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve.
Article L134
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au samedi 8 novembre 1997
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
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