Article L227-1 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
Article L227-2 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Article L227-3 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.