Article L229-36 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
Article L229-37 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.