Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.