Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
Article R*222-70 consolidé du samedi 4 novembre 1989 au vendredi 3 mai 2002
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
Article R*222-70 consolidé du vendredi 3 mai 2002, abrogé le jeudi 7 août 2003
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées. (1989-11-04-2003-08-07)