Article D332-4 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Article R332-4 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Article R332-5 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
Article D332-5 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
Article R332-6 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
Article D332-6 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
Article R332-7 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
Article D332-7 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
Article R332-8 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
Article D332-8 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
Article R332-9 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
Article D332-9 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
Article R332-10 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-3.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
Article D332-10 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
Article R332-11 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
Article D332-11 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.