Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
Article R332-23 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
Article D332-23 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
Article R332-24 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Article D332-24 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Article D332-25 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
Article R332-25 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article R. 332-29.
Article D332-26 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Article R332-26 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Article R332-27 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
Article D332-27 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
Article D332-28 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
Article R332-28 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
Article D332-29 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
Article R332-29 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
Article R332-30 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
Article D332-30 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
Article R332-31 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Article D332-31 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Article R332-32 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article D332-32 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-33 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Article D332-33 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 1 avril 2009
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Article D332-33 consolidé du mercredi 1 avril 2009, abrogé le dimanche 1 mars 2015
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.