Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement.
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :
1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables.
1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation.
Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.