Sous-section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres.
Article R134-6 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Article R134-7 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
Article R134-8 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.