Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence.
Article R134-4 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Article R134-5 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres. (1998-10-20-2012-07-01)
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'adjudication. (1998-10-20-2012-07-01)
Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées. (1998-10-20-2012-07-01)