Sous-section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
Article R134-9 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le bureau d'adjudication comprend :
- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué.
Article R134-10 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Article R134-11 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Article R134-12 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.