Sous-section 5 : Composition des conseils exécutifs
Article D714-10 consolidé du mercredi 11 mai 2005, abrogé le mardi 26 juillet 2005
Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.