Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.