Sous-section 15 : Personnes titulaires d'une convention de tutorat.
Article D412-99-3 consolidé du vendredi 30 mars 2007 au dimanche 1 janvier 2012
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.
Article D412-99-3 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 25 mai 2020
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9.
Article D412-99-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mai 2020
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9.
Article D412-99-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la convention mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce.
Article D412-99-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.