Article L713-11 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.
Article L713-12 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 19 janvier 2018
Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires.
Nota
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.
Article L713-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018
Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.
Article L713-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020
Article L713-14 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 26 décembre 2001
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent du présent régime.
Article L713-14 consolidé en vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.
Nota
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
Article L713-16 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 1 janvier 2016
Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
Nota
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.
Article L713-16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les prestations dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.