Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Prestations.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.
Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.
La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.