Article L755-23 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
Article L755-24 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
Article L755-25 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990