Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Procédure.
Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
Il répartit les affaires entre les sections.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.
La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.